S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
243. Lorsqu’il statue sur la demande de permission de fusion, le ministre transmet à l’Autorité et aux sociétés fusionnantes un document qui atteste sa décision.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
243. Lorsqu’il statue sur la demande de permission de fusion, le ministre transmet à l’Autorité et aux sociétés fusionnantes un document qui atteste sa décision.
2018, c. 23, a. 395.