S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
239. En plus de l’avis d’intention, doivent être joints à la demande :
1°  les statuts de fusion;
2°  la convention de fusion, sauf s’il s’agit d’une fusion simplifiée au sens de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) où l’une des sociétés par actions fusionnantes est une société par actions assujettie;
3°  les résolutions spéciales des actionnaires autorisant la fusion de chacune des sociétés fusionnantes ou, s’il s’agit d’une fusion simplifiée au sens de la Loi sur les sociétés par actions, les résolutions des conseils d’administration des sociétés fusionnantes autorisant une telle fusion;
4°  les autres documents prévus par règlement du ministre;
5°  les droits prévus par règlement du gouvernement.
2018, c. 23, a. 395; 2021, c. 34, a. 130.
239. En plus de l’avis d’intention, doivent être joints à la demande :
1°  les statuts de fusion;
2°  la convention de fusion, sauf s’il s’agit d’une fusion simplifiée au sens de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) où l’une des sociétés par actions fusionnantes est une société par actions assujettie;
3°  les résolutions spéciales des actionnaires autorisant la fusion de chacune des sociétés fusionnantes;
4°  les autres documents prévus par règlement du ministre;
5°  les droits prévus par règlement du gouvernement.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
239. En plus de l’avis d’intention, doivent être joints à la demande :
1°  les statuts de fusion;
2°  la convention de fusion, sauf s’il s’agit d’une fusion simplifiée au sens de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) où l’une des sociétés par actions fusionnantes est une société par actions assujettie;
3°  les résolutions spéciales des actionnaires autorisant la fusion de chacune des sociétés fusionnantes;
4°  les autres documents prévus par règlement du ministre;
5°  les droits prévus par règlement du gouvernement.
2018, c. 23, a. 395.