S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
235. Une société cesse d’être assujettie aux dispositions du présent titre à la date et, le cas échéant, à l’heure figurant sur le certificat de changement de régime prévu à l’article 302 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
Le registraire des entreprises transmet à l’Autorité une copie certifiée du certificat de changement de régime qu’il a délivré à l’égard d’une société par actions assujettie.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
235. Une société cesse d’être assujettie aux dispositions du présent titre à la date et, le cas échéant, à l’heure figurant sur le certificat de changement de régime prévu à l’article 302 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
Le registraire des entreprises transmet à l’Autorité une copie certifiée du certificat de changement de régime qu’il a délivré à l’égard d’une société par actions assujettie.
2018, c. 23, a. 395.