S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
233. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, accorder à la société assujettie la permission de demander, conformément à l’article 297 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), de continuer son existence sous le régime de la loi d’une autre autorité législative que le Québec.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
233. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, accorder à la société assujettie la permission de demander, conformément à l’article 297 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), de continuer son existence sous le régime de la loi d’une autre autorité législative que le Québec.
2018, c. 23, a. 395.