S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
23. L’autorité de réglementation du domicile d’une société de fiducie s’entend de l’autorité compétente à l’égard de son activité de société de fiducie en vertu de la loi de l’autorité législative dont les lois régissent son acte constitutif.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
23. L’autorité de réglementation du domicile d’une société de fiducie s’entend de l’autorité compétente à l’égard de son activité de société de fiducie en vertu de la loi de l’autorité législative dont les lois régissent son acte constitutif.
2018, c. 23, a. 395.