S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
229. L’obtention de la permission du ministre nécessite la transmission à l’Autorité, par la société assujettie, d’une demande à cette fin.
La société doit y démontrer que les parties à un contrat conclu avec elle conformément à l’autorisation que lui a octroyée l’Autorité, que les personnes auxquelles un autre acte établi conformément à cette autorisation confère des droits, ainsi que ses autres créanciers et ses actionnaires ne subiront aucun préjudice du fait de la continuation.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
229. L’obtention de la permission du ministre nécessite la transmission à l’Autorité, par la société assujettie, d’une demande à cette fin.
La société doit y démontrer que les parties à un contrat conclu avec elle conformément à l’autorisation que lui a octroyée l’Autorité, que les personnes auxquelles un autre acte établi conformément à cette autorisation confère des droits, ainsi que ses autres créanciers et ses actionnaires ne subiront aucun préjudice du fait de la continuation.
2018, c. 23, a. 395.