S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
228. Une société assujettie ne peut, sans la permission du ministre, demander, conformément à l’article 297 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), de continuer son existence sous le régime de la loi d’une autre autorité législative que le Québec.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
228. Une société assujettie ne peut, sans la permission du ministre, demander, conformément à l’article 297 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), de continuer son existence sous le régime de la loi d’une autre autorité législative que le Québec.
2018, c. 23, a. 395.