S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
224. Lorsqu’il statue sur la demande d’une personne morale, le ministre transmet à la personne morale et à l’Autorité un document qui atteste sa décision.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
224. Lorsqu’il statue sur la demande d’une personne morale, le ministre transmet à la personne morale et à l’Autorité un document qui atteste sa décision.
2018, c. 23, a. 395.