S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
222. L’Autorité transmet au ministre son rapport ainsi que la demande de continuation et les documents qui y sont joints, sauf si elle refuse la demande d’autorisation faite, le cas échéant, conformément à l’article 220.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
222. L’Autorité transmet au ministre son rapport ainsi que la demande de continuation et les documents qui y sont joints, sauf si elle refuse la demande d’autorisation faite, le cas échéant, conformément à l’article 220.
2018, c. 23, a. 395.