S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
220. La personne morale qui transmet une demande de continuation alors qu’elle n’est pas une société de fiducie autorisée ou une institution de dépôts autorisée est tenue, au moment de la transmission de cette demande, de faire soit une demande d’autorisation à l’Autorité pour exercer l’activité de société de fiducie, soit une demande d’autorisation pour exercer l’activité d’institution de dépôts conformément à la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
220. La personne morale qui transmet une demande de continuation alors qu’elle n’est pas une société de fiducie autorisée ou une institution de dépôts autorisée est tenue, au moment de la transmission de cette demande, de faire soit une demande d’autorisation à l’Autorité pour exercer l’activité de société de fiducie, soit une demande d’autorisation pour exercer l’activité d’institution de dépôts conformément à la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
2018, c. 23, a. 395.