S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
210. Les renseignements que doit contenir la demande de permission sont déterminés par règlement du ministre ou de l’Autorité, selon que la permission doit être demandée à celle-ci ou à celui-là.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
210. Les renseignements que doit contenir la demande de permission sont déterminés par règlement du ministre ou de l’Autorité, selon que la permission doit être demandée à celle-ci ou à celui-là.
2018, c. 23, a. 395.