S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
209. L’obtention de la permission de l’Autorité ou du ministre nécessite la transmission à celle-ci d’une demande à cette fin par la société assujettie.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
209. L’obtention de la permission de l’Autorité ou du ministre nécessite la transmission à celle-ci d’une demande à cette fin par la société assujettie.
2018, c. 23, a. 395.