S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
202. Avant de démettre l’administrateur d’une société assujettie, l’Autorité lui notifie par écrit, ainsi qu’à la société, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et leur accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter leurs observations.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
202. Avant de démettre l’administrateur d’une société assujettie, l’Autorité lui notifie par écrit, ainsi qu’à la société, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et leur accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter leurs observations.
2018, c. 23, a. 395.