S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
200. En plus des personnes inhabiles à être administrateurs en vertu des dispositions du Code civil, ne peut être administrateur d’une société assujettie :
1°  la personne déclarée coupable d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins d’en avoir obtenu le pardon;
2°  la personne qui ne peut exercer les droits de vote que lui confèrent des actions émises par cette société en raison d’une ordonnance rendue par l’Autorité en vertu des articles 196 ou 197.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
200. En plus des personnes inhabiles à être administrateurs en vertu des dispositions du Code civil, ne peut être administrateur d’une société assujettie :
1°  la personne déclarée coupable d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins d’en avoir obtenu le pardon;
2°  la personne qui ne peut exercer les droits de vote que lui confèrent des actions émises par cette société en raison d’une ordonnance rendue par l’Autorité en vertu des articles 196 ou 197.
2018, c. 23, a. 395.