S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
20. Un assureur autorisé en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) de même qu’une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ne sont pas tenus d’obtenir l’autorisation de l’Autorité pour exercer l’activité de société de fiducie dans la mesure prévue par règlement du gouvernement.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
20. Un assureur autorisé en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) de même qu’une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ne sont pas tenus d’obtenir l’autorisation de l’Autorité pour exercer l’activité de société de fiducie dans la mesure prévue par règlement du gouvernement.
2018, c. 23, a. 395.