S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
190. Une société assujettie ne peut réduire le montant de son capital-actions émis si, outre les motifs visés à l’article 101 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle ne peut ou ne pourrait de ce fait maintenir, conformément à l’article 46, des actifs permettant l’exécution de ses engagements, au fur et à mesure de leur exigibilité, et des capitaux permettant d’assurer sa pérennité.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
190. Une société assujettie ne peut réduire le montant de son capital-actions émis si, outre les motifs visés à l’article 101 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle ne peut ou ne pourrait de ce fait maintenir, conformément à l’article 46, des actifs permettant l’exécution de ses engagements, au fur et à mesure de leur exigibilité, et des capitaux permettant d’assurer sa pérennité.
2018, c. 23, a. 395.