S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
19. Seules peuvent obtenir l’autorisation de l’Autorité, lorsqu’elles disposent de capitaux d’au moins 5 000 000 $, les personnes morales suivantes:
1°  les sociétés par actions assujetties aux dispositions du titre III;
2°  les personnes morales constituées en vertu de la loi d’une autorité législative canadienne autre que le Québec qui ont la capacité d’exercer l’activité de société de fiducie.
Pour l’application de la présente loi, l’expression:
«société de fiducie autorisée» s’entend de la personne morale visée au premier alinéa qui est autorisée par l’Autorité à exercer l’activité de société de fiducie;
«société de fiducie autorisée du Québec» s’entend de la société par actions assujettie aux dispositions du titre III qui est autorisée par l’Autorité à exercer l’activité de société de fiducie.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
19. Seules peuvent obtenir l’autorisation de l’Autorité, lorsqu’elles disposent de capitaux d’au moins 5 000 000 $, les personnes morales suivantes:
1°  les sociétés par actions assujetties aux dispositions du titre III;
2°  les personnes morales constituées en vertu de la loi d’une autorité législative canadienne autre que le Québec qui ont la capacité d’exercer l’activité de société de fiducie.
Pour l’application de la présente loi, l’expression:
«société de fiducie autorisée» s’entend de la personne morale visée au premier alinéa qui est autorisée par l’Autorité à exercer l’activité de société de fiducie;
«société de fiducie autorisée du Québec» s’entend de la société par actions assujettie aux dispositions du titre III qui est autorisée par l’Autorité à exercer l’activité de société de fiducie.
2018, c. 23, a. 395.