S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
185. L’Autorité peut requérir d’une société assujettie qu’elle constitue une personne morale dont elle sera le détenteur du contrôle pour exercer une activité autre que l’activité de société de fiducie ou l’activité d’institution de dépôts, lorsque cette activité remplit les conditions suivantes :
1°  elle constitue l’exploitation d’une entreprise, et ce, sans égard aux autres activités de la société assujettie;
2°  de l’avis de l’Autorité, elle rend difficile ou inefficace l’application de la présente loi.
Pour l’application du premier alinéa, une activité est réputée ne pas constituer l’exploitation d’une entreprise lorsqu’elle génère moins de 2 % des revenus bruts d’une société.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
185. L’Autorité peut requérir d’une société assujettie qu’elle constitue une personne morale dont elle sera le détenteur du contrôle pour exercer une activité autre que l’activité de société de fiducie ou l’activité d’institution de dépôts, lorsque cette activité remplit les conditions suivantes :
1°  elle constitue l’exploitation d’une entreprise, et ce, sans égard aux autres activités de la société assujettie;
2°  de l’avis de l’Autorité, elle rend difficile ou inefficace l’application de la présente loi.
Pour l’application du premier alinéa, une activité est réputée ne pas constituer l’exploitation d’une entreprise lorsqu’elle génère moins de 2 % des revenus bruts d’une société.
2018, c. 23, a. 395.