S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
181. La société par actions cesse d’être assujettie aux dispositions du présent titre, à l’exception de celles du troisième alinéa de l’article 180, lorsqu’elle a racheté toutes les actions pour lesquelles un actionnaire n’a pas refusé ce rachat.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
181. La société par actions cesse d’être assujettie aux dispositions du présent titre, à l’exception de celles du troisième alinéa de l’article 180, lorsqu’elle a racheté toutes les actions pour lesquelles un actionnaire n’a pas refusé ce rachat.
2018, c. 23, a. 395.