S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
18. L’activité de société de fiducie est exercée au Québec dans les cas suivants:
1°  s’il s’agit d’être fiduciaire, lorsque le constituant ou une autre personne qui transfère de ses biens au patrimoine fiduciaire est domicilié au Québec;
2°  s’il s’agit d’être tuteur aux biens d’une personne mineure ou majeure, lorsque cette personne est domiciliée au Québec;
3°  s’il s’agit d’être liquidateur:
a)  d’une succession, lorsque le dernier domicile du défunt se situe au Québec;
b)  d’une personne morale ou d’une société de personnes, lorsque la liquidation est régie par la loi du Québec;
4°  s’il s’agit d’être séquestre, lorsque le contrat est régi par la loi du Québec ou le séquestre est ordonné en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
2018, c. 23, a. 395; 2020, c. 11, a. 215.
18. L’activité de société de fiducie est exercée au Québec dans les cas suivants:
1°  s’il s’agit d’être fiduciaire, lorsque le constituant ou une autre personne qui transfère de ses biens au patrimoine fiduciaire est domicilié au Québec;
2°  s’il s’agit d’être tuteur aux biens d’une personne mineure ou majeure ainsi que curateur aux biens ou conseiller d’un majeur, lorsque cette personne est domiciliée au Québec;
3°  s’il s’agit d’être liquidateur:
a)  d’une succession, lorsque le dernier domicile du défunt se situe au Québec;
b)  d’une personne morale ou d’une société de personnes, lorsque la liquidation est régie par la loi du Québec;
4°  s’il s’agit d’être séquestre, lorsque le contrat est régi par la loi du Québec ou le séquestre est ordonné en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
18. L’activité de société de fiducie est exercée au Québec dans les cas suivants:
1°  s’il s’agit d’être fiduciaire, lorsque le constituant ou une autre personne qui transfère de ses biens au patrimoine fiduciaire est domicilié au Québec;
2°  s’il s’agit d’être tuteur aux biens d’une personne mineure ou majeure ainsi que curateur aux biens ou conseiller d’un majeur, lorsque cette personne est domiciliée au Québec;
3°  s’il s’agit d’être liquidateur:
a)  d’une succession, lorsque le dernier domicile du défunt se situe au Québec;
b)  d’une personne morale ou d’une société de personnes, lorsque la liquidation est régie par la loi du Québec;
4°  s’il s’agit d’être séquestre, lorsque le contrat est régi par la loi du Québec ou le séquestre est ordonné en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
2018, c. 23, a. 395.