S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
156. Les renseignements détenus par une société de fiducie autorisée, que détermine le ministre par règlement, relatifs à la surveillance exercée par l’Autorité à l’égard de cette société de fiducie sont confidentiels. Ils ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile ou administrative et sont protégés à cette fin.
Nul ne peut être tenu, dans quelque procédure civile ou administrative que ce soit, de témoigner ou de produire un document ayant trait à ces renseignements.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
156. Les renseignements détenus par une société de fiducie autorisée, que détermine le ministre par règlement, relatifs à la surveillance exercée par l’Autorité à l’égard de cette société de fiducie sont confidentiels. Ils ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile ou administrative et sont protégés à cette fin.
Nul ne peut être tenu, dans quelque procédure civile ou administrative que ce soit, de témoigner ou de produire un document ayant trait à ces renseignements.
2018, c. 23, a. 395.