S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
154. L’Autorité constitue et met à jour un registre des sociétés de fiducie autorisées qui, à l’égard de chacune d’elles, présente les renseignements suivants:
1°  son nom, celui qu’elle utilise au Québec s’il en diffère, l’adresse de son siège et, lorsque ce dernier n’est pas au Québec, l’adresse de son principal établissement au Québec;
2°  le cas échéant, le nom et l’adresse du fondé de pouvoir désigné en vertu de l’article 26 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  le cas échéant, les restrictions dont est assortie l’autorisation que lui a octroyée l’Autorité;
4°  le nom et l’adresse de l’auditeur visé à l’article 98;
5°  le nom du groupe financier dont elle fait partie ou, si ce groupe n’a pas de nom, celui des institutions financières qui en sont membres;
6°  tout autre renseignement jugé utile au public par l’Autorité.
Les renseignements contenus dans le registre des sociétés de fiducie autorisées ont un caractère public; ils sont opposables aux tiers à compter de la date où ils y sont inscrits et font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
154. L’Autorité constitue et met à jour un registre des sociétés de fiducie autorisées qui, à l’égard de chacune d’elles, présente les renseignements suivants:
1°  son nom, celui qu’elle utilise au Québec s’il en diffère, l’adresse de son siège et, lorsque ce dernier n’est pas au Québec, l’adresse de son principal établissement au Québec;
2°  le cas échéant, le nom et l’adresse du fondé de pouvoir désigné en vertu de l’article 26 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  le cas échéant, les restrictions dont est assortie l’autorisation que lui a octroyée l’Autorité;
4°  le nom et l’adresse de l’auditeur visé à l’article 98;
5°  le nom du groupe financier dont elle fait partie ou, si ce groupe n’a pas de nom, celui des institutions financières qui en sont membres;
6°  tout autre renseignement jugé utile au public par l’Autorité.
Les renseignements contenus dans le registre des sociétés de fiducie autorisées ont un caractère public; ils sont opposables aux tiers à compter de la date où ils y sont inscrits et font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi.
2018, c. 23, a. 395.