S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
152. L’Autorité fait droit à la demande de révocation seulement si la société de fiducie autorisée lui démontre qu’elle se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  elle n’est liée par aucun contrat ou autre acte établis conformément à l’autorisation dont elle demande la révocation;
2°  elle pourra continuer à être liée, jusqu’à leur échéance, par les contrats et les autres actes établis en conformité avec l’autorisation dont elle demande la révocation, tout en se conformant aux dispositions de la présente loi;
3°  les arrangements conclus pour qu’une institution financière autorisée ou une banque lui succède sont suffisants et assurent la protection des parties à un contrat conclu conformément à l’autorisation dont elle demande la révocation et des autres personnes auxquelles un autre acte établi conformément à cette autorisation confère des droits et elle a transmis à ces dernières l’avis de la demande conformément au deuxième alinéa de l’article 151.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
152. L’Autorité fait droit à la demande de révocation seulement si la société de fiducie autorisée lui démontre qu’elle se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  elle n’est liée par aucun contrat ou autre acte établis conformément à l’autorisation dont elle demande la révocation;
2°  elle pourra continuer à être liée, jusqu’à leur échéance, par les contrats et les autres actes établis en conformité avec l’autorisation dont elle demande la révocation, tout en se conformant aux dispositions de la présente loi;
3°  les arrangements conclus pour qu’une institution financière autorisée ou une banque lui succède sont suffisants et assurent la protection des parties à un contrat conclu conformément à l’autorisation dont elle demande la révocation et des autres personnes auxquelles un autre acte établi conformément à cette autorisation confère des droits et elle a transmis à ces dernières l’avis de la demande conformément au deuxième alinéa de l’article 151.
2018, c. 23, a. 395.