S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
150. L’avis de la demande doit indiquer la date à laquelle la société de fiducie autorisée entend cesser l’exercice de l’activité de société de fiducie, ainsi que le nom et l’adresse des institutions financières autorisées ou banques qui, le cas échéant, lui succéderont.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
150. L’avis de la demande doit indiquer la date à laquelle la société de fiducie autorisée entend cesser l’exercice de l’activité de société de fiducie, ainsi que le nom et l’adresse des institutions financières autorisées ou banques qui, le cas échéant, lui succéderont.
2018, c. 23, a. 395.