S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
147. L’Autorité ne peut révoquer une autorisation à la demande d’une société de fiducie autorisée qui, au moment de cette demande, est liée par des contrats ou d’autres actes établis en conformité avec cette autorisation, que si elle remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  elle demeure liée par ces contrats et ces autres actes;
2°  elle a pris les arrangements nécessaires afin qu’au moins une autre institution financière autorisée ou une banque lui succède dans ses activités d’institution financière, dès la date à laquelle elle prévoit cesser d’être liée par ces contrats ou ces autres actes.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
147. L’Autorité ne peut révoquer une autorisation à la demande d’une société de fiducie autorisée qui, au moment de cette demande, est liée par des contrats ou d’autres actes établis en conformité avec cette autorisation, que si elle remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  elle demeure liée par ces contrats et ces autres actes;
2°  elle a pris les arrangements nécessaires afin qu’au moins une autre institution financière autorisée ou une banque lui succède dans ses activités d’institution financière, dès la date à laquelle elle prévoit cesser d’être liée par ces contrats ou ces autres actes.
2018, c. 23, a. 395.