S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
144. Avant de prononcer la révocation forcée ou la suspension d’une autorisation ou d’assortir à une autorisation une condition ou une restriction, l’Autorité notifie par écrit à la société de fiducie autorisée le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
144. Avant de prononcer la révocation forcée ou la suspension d’une autorisation ou d’assortir à une autorisation une condition ou une restriction, l’Autorité notifie par écrit à la société de fiducie autorisée le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2018, c. 23, a. 395.