S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
142. L’Autorité peut, si elle estime que l’intérêt public le justifie, révoquer ou suspendre l’autorisation qu’elle a octroyée à une société de fiducie autorisée lorsque:
1°  à son avis:
a)  la société fait défaut ou est sur le point de faire défaut de respecter les obligations qui lui incombent en vertu d’une loi dont l’administration relève de l’Autorité;
b)  la société fait fréquemment défaut d’exécuter entièrement, correctement et sans retard les obligations qui lui incombent en vertu des contrats et des autres actes établis en conformité avec l’autorisation que lui a octroyée l’Autorité;
c)  des motifs sérieux permettent de croire que le détenteur du contrôle de la société ou d’une autre participation notable dans les décisions de cette dernière est susceptible de nuire au maintien de saines pratiques commerciales ou de pratiques de gestion saine et prudente;
2°  cette société n’exerce plus au Québec l’activité de société de fiducie depuis au moins trois ans;
3°  elle est informée par l’autorité compétente du défaut, par cette société, de respecter une loi dont l’administration ne relève pas de l’Autorité et elle est d’avis que ce défaut est contraire à des pratiques de gestion saine et prudente;
4°  la société fait défaut d’adopter un plan de redressement, de l’appliquer ou de fournir à l’Autorité tout rapport exigé par cette dernière relativement à l’application de ce plan.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
142. L’Autorité peut, si elle estime que l’intérêt public le justifie, révoquer ou suspendre l’autorisation qu’elle a octroyée à une société de fiducie autorisée lorsque:
1°  à son avis:
a)  la société fait défaut ou est sur le point de faire défaut de respecter les obligations qui lui incombent en vertu d’une loi dont l’administration relève de l’Autorité;
b)  la société fait fréquemment défaut d’exécuter entièrement, correctement et sans retard les obligations qui lui incombent en vertu des contrats et des autres actes établis en conformité avec l’autorisation que lui a octroyée l’Autorité;
c)  des motifs sérieux permettent de croire que le détenteur du contrôle de la société ou d’une autre participation notable dans les décisions de cette dernière est susceptible de nuire au maintien de saines pratiques commerciales ou de pratiques de gestion saine et prudente;
2°  cette société n’exerce plus au Québec l’activité de société de fiducie depuis au moins trois ans;
3°  elle est informée par l’autorité compétente du défaut, par cette société, de respecter une loi dont l’administration ne relève pas de l’Autorité et elle est d’avis que ce défaut est contraire à des pratiques de gestion saine et prudente;
4°  la société fait défaut d’adopter un plan de redressement, de l’appliquer ou de fournir à l’Autorité tout rapport exigé par cette dernière relativement à l’application de ce plan.
2018, c. 23, a. 395.