S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
140. Une société de fiducie demeure autorisée tant que la révocation n’est pas finale. Toutefois, elle ne peut ni s’obliger en vertu d’un contrat ou d’un autre acte établis conformément à l’autorisation visée par la révocation lorsque l’établissement du contrat ou de l’acte est postérieur à la date de la révocation, ni offrir de contracter, sauf pour respecter un droit qu’un contrat en vigueur à cette date conférait à l’autre partie à ce contrat.
La suspension produit, pendant sa durée, les mêmes effets.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
140. Une société de fiducie demeure autorisée tant que la révocation n’est pas finale. Toutefois, elle ne peut ni s’obliger en vertu d’un contrat ou d’un autre acte établis conformément à l’autorisation visée par la révocation lorsque l’établissement du contrat ou de l’acte est postérieur à la date de la révocation, ni offrir de contracter, sauf pour respecter un droit qu’un contrat en vigueur à cette date conférait à l’autre partie à ce contrat.
La suspension produit, pendant sa durée, les mêmes effets.
2018, c. 23, a. 395.