S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
138. L’autorisation octroyée par l’Autorité à une société de fiducie est révoquée soit de plein droit, soit par l’Autorité agissant de sa propre initiative ou à la demande de la société de fiducie autorisée.
La révocation est dite volontaire lorsqu’elle est prononcée par l’Autorité à la demande d’une société de fiducie; elle est dite forcée dans les autres cas.
L’Autorité peut aussi, lorsque la loi le prévoit, suspendre une autorisation ou l’assortir des conditions et des restrictions qu’elle juge nécessaires pour assurer le respect de la présente loi.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
138. L’autorisation octroyée par l’Autorité à une société de fiducie est révoquée soit de plein droit, soit par l’Autorité agissant de sa propre initiative ou à la demande de la société de fiducie autorisée.
La révocation est dite volontaire lorsqu’elle est prononcée par l’Autorité à la demande d’une société de fiducie; elle est dite forcée dans les autres cas.
L’Autorité peut aussi, lorsque la loi le prévoit, suspendre une autorisation ou l’assortir des conditions et des restrictions qu’elle juge nécessaires pour assurer le respect de la présente loi.
2018, c. 23, a. 395.