S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
136. La transmission d’un avis conformément aux dispositions du présent chapitre ne relève pas la société de fiducie autorisée qui le transmet de l’obligation de transmettre une demande de révocation, lorsque l’opération donnant lieu à un réexamen implique la révocation volontaire de l’autorisation, non plus que de celle de transmettre une demande d’autorisation, lorsque l’opération implique l’exercice d’une activité qui nécessite l’autorisation de l’Autorité, alors qu’elle n’en dispose pas.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
136. La transmission d’un avis conformément aux dispositions du présent chapitre ne relève pas la société de fiducie autorisée qui le transmet de l’obligation de transmettre une demande de révocation, lorsque l’opération donnant lieu à un réexamen implique la révocation volontaire de l’autorisation, non plus que de celle de transmettre une demande d’autorisation, lorsque l’opération implique l’exercice d’une activité qui nécessite l’autorisation de l’Autorité, alors qu’elle n’en dispose pas.
2018, c. 23, a. 395.