S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
135. À moins que l’Autorité n’estime devoir révoquer ou suspendre l’autorisation d’une société de fiducie, cette autorisation devient celle de la société issue de l’opération, avec les conditions et les restrictions dont, le cas échéant, l’Autorité peut l’assortir.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
135. À moins que l’Autorité n’estime devoir révoquer ou suspendre l’autorisation d’une société de fiducie, cette autorisation devient celle de la société issue de l’opération, avec les conditions et les restrictions dont, le cas échéant, l’Autorité peut l’assortir.
2018, c. 23, a. 395.