S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
129. Un avis faisant état de l’intention de fusionner doit comporter les mentions suivantes:
1°  le nom et l’adresse de chacune des personnes morales fusionnant;
2°  le nom envisagé de la personne morale issue de la fusion;
3°  la forme juridique de la personne morale issue de la fusion;
4°  le lieu du siège envisagé de la personne morale issue de la fusion;
5°  toute autre mention exigée par l’Autorité.
Doivent être joints à l’avis faisant état de l’intention de fusionner, relativement à la personne morale issue de la fusion, un document comportant les mentions que doit comporter une première demande d’autorisation ainsi que les documents qui doivent être joints à une telle demande.
Dans le cas d’une fusion impliquant plus d’une société de fiducie autorisée, l’avis peut être commun.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
129. Un avis faisant état de l’intention de fusionner doit comporter les mentions suivantes:
1°  le nom et l’adresse de chacune des personnes morales fusionnant;
2°  le nom envisagé de la personne morale issue de la fusion;
3°  la forme juridique de la personne morale issue de la fusion;
4°  le lieu du siège envisagé de la personne morale issue de la fusion;
5°  toute autre mention exigée par l’Autorité.
Doivent être joints à l’avis faisant état de l’intention de fusionner, relativement à la personne morale issue de la fusion, un document comportant les mentions que doit comporter une première demande d’autorisation ainsi que les documents qui doivent être joints à une telle demande.
Dans le cas d’une fusion impliquant plus d’une société de fiducie autorisée, l’avis peut être commun.
2018, c. 23, a. 395.