S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
123. L’Autorité est tenue de procéder au réexamen de l’autorisation qu’elle a octroyée à une société de fiducie lorsque cette dernière lui en fait la demande en vue du retrait d’une condition ou d’une restriction dont l’autorisation est assortie.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
123. L’Autorité est tenue de procéder au réexamen de l’autorisation qu’elle a octroyée à une société de fiducie lorsque cette dernière lui en fait la demande en vue du retrait d’une condition ou d’une restriction dont l’autorisation est assortie.
2018, c. 23, a. 395.