S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
12. Pour l’application de la présente loi, un titre intermédié sur une action ou un autre titre est assimilé à une telle action ou à un tel autre titre, sauf lorsque le titulaire du titre intermédié est un intermédiaire en valeurs mobilières agissant en cette qualité.
Les expressions «titre intermédié» et «intermédiaire en valeurs mobilières» s’entendent au sens qui leur est donné par la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002).
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
12. Pour l’application de la présente loi, un titre intermédié sur une action ou un autre titre est assimilé à une telle action ou à un tel autre titre, sauf lorsque le titulaire du titre intermédié est un intermédiaire en valeurs mobilières agissant en cette qualité.
Les expressions «titre intermédié» et «intermédiaire en valeurs mobilières» s’entendent au sens qui leur est donné par la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002).
2018, c. 23, a. 395.