S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
118. L’Autorité peut requérir d’une société de fiducie autorisée, du détenteur du contrôle de cette société de fiducie autorisée ou d’un membre de son groupe financier qu’il lui fournisse les documents et renseignements qu’elle juge utiles aux fins de l’application de la présente loi ou qu’il lui donne autrement accès à ces documents et renseignements.
L’Autorité peut, de la même manière, requérir de l’auditeur d’une société de fiducie autorisée qu’il lui fournisse les documents et renseignements qu’il détient relativement à cette société.
Le destinataire de cette requête est tenu d’y répondre au plus tard à la date que détermine l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
118. L’Autorité peut requérir d’une société de fiducie autorisée, du détenteur du contrôle de cette société de fiducie autorisée ou d’un membre de son groupe financier qu’il lui fournisse les documents et renseignements qu’elle juge utiles aux fins de l’application de la présente loi ou qu’il lui donne autrement accès à ces documents et renseignements.
L’Autorité peut, de la même manière, requérir de l’auditeur d’une société de fiducie autorisée qu’il lui fournisse les documents et renseignements qu’il détient relativement à cette société.
Le destinataire de cette requête est tenu d’y répondre au plus tard à la date que détermine l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395.