S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
114. Avant d’exercer un pouvoir que lui confère l’article 113, l’Autorité doit donner à la société de fiducie autorisée concernée un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
114. Avant d’exercer un pouvoir que lui confère l’article 113, l’Autorité doit donner à la société de fiducie autorisée concernée un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2018, c. 23, a. 395.