S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
11. Pour l’application de la présente loi, le détenteur du contrôle d’un groupement est réputé:
1°  être le détenteur d’une participation notable dont ce groupement est le détenteur;
2°  être titulaire des droits d’acquérir des actions ou d’autres titres dont ce groupement est lui-même titulaire;
3°  exercer les droits de vote que peut exercer ce groupement.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
11. Pour l’application de la présente loi, le détenteur du contrôle d’un groupement est réputé:
1°  être le détenteur d’une participation notable dont ce groupement est le détenteur;
2°  être titulaire des droits d’acquérir des actions ou d’autres titres dont ce groupement est lui-même titulaire;
3°  exercer les droits de vote que peut exercer ce groupement.
2018, c. 23, a. 395.