S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
107. L’auditeur qui prend connaissance ou est informé d’une erreur ou d’un renseignement inexact et, selon lui, important dans les états financiers qu’il a audités doit en informer le conseil d’administration.
Le conseil d’administration qui a reçu le rapport de l’auditeur doit en faire parvenir une copie aux actionnaires dans les 15 jours de sa réception.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
107. L’auditeur qui prend connaissance ou est informé d’une erreur ou d’un renseignement inexact et, selon lui, important dans les états financiers qu’il a audités doit en informer le conseil d’administration.
Le conseil d’administration qui a reçu le rapport de l’auditeur doit en faire parvenir une copie aux actionnaires dans les 15 jours de sa réception.
2018, c. 23, a. 395.