S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
102. La société de fiducie autorisée doit, avant de destituer l’auditeur de sa charge, lui donner un préavis écrit d’au moins 10 jours dont elle transmet copie à l’Autorité, à moins que cette dernière ne lui permette d’y procéder plus tôt.
Le préavis doit présenter les motifs justifiant la destitution.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
102. La société de fiducie autorisée doit, avant de destituer l’auditeur de sa charge, lui donner un préavis écrit d’au moins 10 jours dont elle transmet copie à l’Autorité, à moins que cette dernière ne lui permette d’y procéder plus tôt.
Le préavis doit présenter les motifs justifiant la destitution.
2018, c. 23, a. 395.