S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
100. Dans les 10 jours du moment où la charge de l’auditeur a pris fin, la société de fiducie autorisée doit en aviser l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
100. Dans les 10 jours du moment où la charge de l’auditeur a pris fin, la société de fiducie autorisée doit en aviser l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395.