S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
10. Le détenteur du contrôle d’un groupement est également, lorsque ce groupement est le détenteur du contrôle d’un autre groupement, le détenteur du contrôle de ce dernier.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
10. Le détenteur du contrôle d’un groupement est également, lorsque ce groupement est le détenteur du contrôle d’un autre groupement, le détenteur du contrôle de ce dernier.
2018, c. 23, a. 395.