S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
96. Tout administrateur d’une société du Québec qui résigne ses fonctions pour des motifs reliés à la conduite des affaires de la société doit déclarer par écrit ses motifs à la société lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite est contraire à une disposition de la présente loi ou de l’un de ses règlements, à une disposition de toute loi, à un ordre ou à une instruction écrite de l’Autorité ou au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).
Il doit également faire une telle déclaration lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite aura pour effet de détériorer la situation financière de la société.
L’administrateur qui, de bonne foi, produit une telle déclaration ne peut être poursuivi en justice de ce fait.
1987, c. 95, a. 96; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
96. Tout administrateur d’une société du Québec qui résigne ses fonctions pour des motifs reliés à la conduite des affaires de la société doit déclarer par écrit ses motifs à la société lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite est contraire à une disposition de la présente loi ou de l’un de ses règlements, à une disposition de toute loi, à un ordre ou à une instruction écrite de l’Agence ou au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).
Il doit également faire une telle déclaration lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite aura pour effet de détériorer la situation financière de la société.
L’administrateur qui, de bonne foi, produit une telle déclaration ne peut être poursuivi en justice de ce fait.
1987, c. 95, a. 96; 2002, c. 45, a. 611.
96. Tout administrateur d’une société du Québec qui résigne ses fonctions pour des motifs reliés à la conduite des affaires de la société doit déclarer par écrit ses motifs à la société lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite est contraire à une disposition de la présente loi ou de l’un de ses règlements, à une disposition de toute loi, à un ordre ou à une instruction écrite de l’inspecteur général ou au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).
Il doit également faire une telle déclaration lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite aura pour effet de détériorer la situation financière de la société.
L’administrateur qui, de bonne foi, produit une telle déclaration ne peut être poursuivi en justice de ce fait.
1987, c. 95, a. 96.
96. Tout administrateur d’une société du Québec qui résigne ses fonctions pour des motifs reliés à la conduite des affaires de la société doit déclarer par écrit ses motifs à la société lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite est contraire à une disposition de la présente loi ou de l’un de ses règlements, à une disposition de toute loi, à un ordre ou à une instruction écrite de l’inspecteur général ou au Code criminel.
Il doit également faire une telle déclaration lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite aura pour effet de détériorer la situation financière de la société.
L’administrateur qui, de bonne foi, produit une telle déclaration ne peut être poursuivi en justice de ce fait.
1987, c. 95, a. 96.