S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
95. Malgré l’expiration de son mandat, un administrateur demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu, remplacé ou destitué.
Il peut résigner ses fonctions en donnant un avis à cet effet.
1987, c. 95, a. 95.