S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
74. L’interdiction prévue à l’article 72 ne s’applique pas:
1°  lorsque l’attribution ou le transfert n’a pas pour effet d’augmenter le pourcentage des droits de vote déjà possédés, directement ou indirectement, par un non-résident ou par l’ensemble des non-résidents ainsi que les personnes qui leur sont liées;
2°  à l’attribution ou au transfert d’actions avec droit de vote lorsque le pourcentage des droits de vote déjà possédés par des non-résidents et les personnes qui leur sont liées est supérieur à 50%;
3°  à l’attribution, à des non-résidents et aux personnes qui leur sont liées, d’actions comportant plus de 50% des droits de vote à l’occasion de la constitution d’une société.
1987, c. 95, a. 74.