S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
72. Une société du Québec ou une personne morale qui la contrôle directement ou indirectement et qui est constituée en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de l’une de ses provinces ne peut attribuer ses actions avec droit de vote ou enregistrer un transfert de ses actions avec droit de vote en faveur d’un non-résident:
1°  lorsque ce non-résident, seul ou avec une personne qui lui est liée, possède déjà, directement ou indirectement, 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions de la société ou de la personne morale qui la contrôle ou lorsque l’attribution ou le transfert a pour effet de lui conférer directement ou indirectement un pourcentage du droit de vote supérieur à 10%;
2°  lorsque l’ensemble des actionnaires non-résidents et les personnes qui leur sont liées, possèdent déjà, directement ou indirectement, 25% ou plus des droits de vote rattachés aux actions de la société ou de la personne morale qui la contrôle ou lorsque l’attribution ou le transfert a pour effet de leur conférer, directement ou indirectement, un pourcentage de droits de vote supérieur à 25%;
3°  lorsque l’attribution ou le transfert accorde, directement ou indirectement, le contrôle de la société ou de la personne morale qui la contrôle, à des non-résidents et aux personnes qui leur sont liées.
1987, c. 95, a. 72; 1999, c. 40, a. 304.
72. Une société du Québec ou une personne morale qui la contrôle directement ou indirectement et qui est incorporée en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de l’une de ses provinces ne peut attribuer ses actions avec droit de vote ou enregistrer un transfert de ses actions avec droit de vote en faveur d’un non-résident:
1°  lorsque ce non-résident, seul ou avec une personne qui lui est liée, possède déjà, directement ou indirectement, 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions de la société ou de la personne morale qui la contrôle ou lorsque l’attribution ou le transfert a pour effet de lui conférer directement ou indirectement un pourcentage du droit de vote supérieur à 10 %;
2°  lorsque l’ensemble des actionnaires non-résidents et les personnes qui leur sont liées, possèdent déjà, directement ou indirectement, 25 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions de la société ou de la personne morale qui la contrôle ou lorsque l’attribution ou le transfert a pour effet de leur conférer, directement ou indirectement, un pourcentage de droits de vote supérieur à 25 %;
3°  lorsque l’attribution ou le transfert accorde, directement ou indirectement, le contrôle de la société ou de la personne morale qui la contrôle, à des non-résidents et aux personnes qui leur sont liées.
1987, c. 95, a. 72.