S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
68. Une société du Québec ne peut acquérir ni détenir les actions de la personne morale qui la contrôle, ni permettre à sa filiale d’acquérir ou de détenir ses actions ou des actions de la personne morale qui la contrôle.
1987, c. 95, a. 68.