S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
64. Les actions d’une société du Québec ne peuvent être émises que lorsqu’elles sont entièrement payées en espèces, sauf s’il s’agit:
1°  de faire valoir un droit de conversion rattaché à d’autres valeurs mobilières de la société;
2°  d’actions émises à titre de dividendes;
3°  d’actions émises conformément à une convention de fusion;
4°  d’actions émises dans le cadre d’une conversion ou d’une continuation;
5°  d’actions émises dans le cadre d’une cession ou d’un achat d’actifs d’une société autorisé par le chapitre XII de la présente loi.
Lorsque les administrateurs d’une société du Québec autorisent l’émission d’actions en contrepartie des actifs d’une société, ils sont solidairement responsables envers la société de la différence entre la valeur marchande de ces actifs et l’équivalent en espèces que la société aurait été en droit de recevoir.
1987, c. 95, a. 64; 2009, c. 52, a. 697.
64. Les actions d’une société du Québec ne peuvent être émises que lorsqu’elles sont entièrement payées en espèces, sauf s’il s’agit:
1°  de faire valoir un droit de conversion rattaché à d’autres valeurs mobilières de la société;
2°  d’actions émises à titre de dividendes;
3°  d’actions émises conformément à une convention de fusion;
4°  d’actions émises conformément à un règlement de conversion ou de continuation;
5°  d’actions émises dans le cadre d’une cession ou d’un achat d’actifs d’une société autorisé par le chapitre XII de la présente loi.
Lorsque les administrateurs d’une société du Québec autorisent l’émission d’actions en contrepartie des actifs d’une société, ils sont solidairement responsables envers la société de la différence entre la valeur marchande de ces actifs et l’équivalent en espèces que la société aurait été en droit de recevoir.
1987, c. 95, a. 64.