S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
50. La société transmet un avis du règlement à l’Autorité qui le fait paraître pendant quatre semaines consécutives dans un quotidien publié dans la localité où la société a son siège. L’Autorité transmet l’avis au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre.
1987, c. 95, a. 50; 1993, c. 48, a. 479; 2002, c. 45, a. 577; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 255; 2009, c. 52, a. 708.
50. La société transmet un avis du règlement à l’Autorité qui le fait paraître pendant quatre semaines consécutives dans un quotidien publié dans la localité où la société a son siège. L’Autorité transmet l’avis au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
1987, c. 95, a. 50; 1993, c. 48, a. 479; 2002, c. 45, a. 577; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 255.
50. La société transmet un avis du règlement à l’Autorité, accompagné des droits prescrits par règlement, qui le fait paraître pendant quatre semaines consécutives dans un quotidien publié dans la localité où la société a son siège. L’Autorité transmet l’avis au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
1987, c. 95, a. 50; 1993, c. 48, a. 479; 2002, c. 45, a. 577; 2004, c. 37, a. 90.
50. La société transmet un avis du règlement à l’Agence, accompagné des droits prescrits par règlement, qui le fait paraître pendant quatre semaines consécutives dans un quotidien publié dans la localité où la société a son siège. L’Agence transmet l’avis au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
1987, c. 95, a. 50; 1993, c. 48, a. 479; 2002, c. 45, a. 577.
50. La société transmet un avis du règlement, accompagné des droits prescrits par règlement du gouvernement en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45), à l’inspecteur général qui le dépose au registre et le fait paraître pendant quatre semaines consécutives dans un quotidien publié dans la localité où la société a son siège.
1987, c. 95, a. 50; 1993, c. 48, a. 479.
50. La société fait paraître, pendant quatre semaines consécutives, un avis du règlement à la Gazette officielle du Québec et dans un quotidien publié dans la localité où la société a son siège social.
1987, c. 95, a. 50.