S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
40. Les sociétés requérantes ne peuvent fusionner que si elles établissent:
1°  dans le cas où la société issue de la fusion est une société d’épargne, que l’avoir des actionnaires ordinaires est d’au moins 3 000 000 $;
2°  dans le cas où la société issue de la fusion est une société de fiducie, que l’avoir des actionnaires ordinaires est d’au moins 5 000 000 $ ou, s’il est prévu que le pouvoir de recevoir des dépôts sera exclu expressément de son acte constitutif, d’au moins 3 000 000 $;
3°  que, dans la localité où la société issue de la fusion aura son siège, il est opportun pour la commodité du public d’établir une société;
4°  que chaque administrateur et dirigeant proposé est intègre et possède la compétence nécessaire en regard des activités envisagées;
5°  que le projet est financièrement viable;
6°  que les activités envisagées seront exercées dans un délai raisonnable;
7°  lorsqu’une des requérantes est une société de fiducie et que la société issue de la fusion est une société d’épargne, que des ententes ont été conclues à la satisfaction de l’Autorité afin que les affaires de la société de fiducie, qui ne peuvent être légalement continuées par une société d’épargne sauf les dépôts, soient transférées à une autre société de fiducie du Québec titulaire d’un permis et apte à exercer ces affaires.
1987, c. 95, a. 40; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
40. Les sociétés requérantes ne peuvent fusionner que si elles établissent:
1°  dans le cas où la société issue de la fusion est une société d’épargne, que l’avoir des actionnaires ordinaires est d’au moins 3 000 000 $;
2°  dans le cas où la société issue de la fusion est une société de fiducie, que l’avoir des actionnaires ordinaires est d’au moins 5 000 000 $ ou, s’il est prévu que le pouvoir de recevoir des dépôts sera exclu expressément de son acte constitutif, d’au moins 3 000 000 $;
3°  que, dans la localité où la société issue de la fusion aura son siège, il est opportun pour la commodité du public d’établir une société;
4°  que chaque administrateur et dirigeant proposé est intègre et possède la compétence nécessaire en regard des activités envisagées;
5°  que le projet est financièrement viable;
6°  que les activités envisagées seront exercées dans un délai raisonnable;
7°  lorsqu’une des requérantes est une société de fiducie et que la société issue de la fusion est une société d’épargne, que des ententes ont été conclues à la satisfaction de l’Agence afin que les affaires de la société de fiducie, qui ne peuvent être légalement continuées par une société d’épargne sauf les dépôts, soient transférées à une autre société de fiducie du Québec titulaire d’un permis et apte à exercer ces affaires.
1987, c. 95, a. 40; 2002, c. 45, a. 611.
40. Les sociétés requérantes ne peuvent fusionner que si elles établissent:
1°  dans le cas où la société issue de la fusion est une société d’épargne, que l’avoir des actionnaires ordinaires est d’au moins 3 000 000 $;
2°  dans le cas où la société issue de la fusion est une société de fiducie, que l’avoir des actionnaires ordinaires est d’au moins 5 000 000 $ ou, s’il est prévu que le pouvoir de recevoir des dépôts sera exclu expressément de son acte constitutif, d’au moins 3 000 000 $;
3°  que, dans la localité où la société issue de la fusion aura son siège, il est opportun pour la commodité du public d’établir une société;
4°  que chaque administrateur et dirigeant proposé est intègre et possède la compétence nécessaire en regard des activités envisagées;
5°  que le projet est financièrement viable;
6°  que les activités envisagées seront exercées dans un délai raisonnable;
7°  lorsqu’une des requérantes est une société de fiducie et que la société issue de la fusion est une société d’épargne, que des ententes ont été conclues à la satisfaction de l’inspecteur général afin que les affaires de la société de fiducie, qui ne peuvent être légalement continuées par une société d’épargne sauf les dépôts, soient transférées à une autre société de fiducie du Québec titulaire d’un permis et apte à exercer ces affaires.
1987, c. 95, a. 40.