S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
355. L’administrateur ou le dirigeant d’une société ou d’une personne morale qui lui est affiliée qui est partie à un acte interdit en vertu de l’article 120 ou qui a participé à la décision de la société ou de la filiale commet une infraction. Il en est également d’une personne qui détient 10% ou plus des droits de vote d’une société ou d’un actionnaire de la société qui détient 10% ou plus des droits de vote d’une personne morale affiliée à la société.
1987, c. 95, a. 355.